11. Le membre vote dans la section où il a son domicile professionnel pour les candidats de sa section. Dans le cas où il y a alternance en application de l’un des sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe d de l’article 10 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), il vote pour un candidat de la section visée par l’élection.
Il en est de même pour le membre ayant son domicile professionnel à l’extérieur du Québec.
Décision 2014-12-11, a. 11.